Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte : Nouvelles règles d'accès aux documents administratifs

The Law of 14 September 2018 on transparent and open administration creates a right of public access to certain documents held by public bodies. It lays down the general principles and limits on access and aims to ensure that individuals and legal entities can exercise their right of access.

La loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte (ci-après « la Loi »), est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
L’accès aux documents détenus par l’administration est un enjeu institutionnel, exigeant « que l’administration adopte ses décisions dans la transparence et dans le dialogue avec les citoyens »1 .
Il constitue également un droit pour les personnes physiques et morales dont la nouvelle autorité, la Commission d’accès aux documents, est chargée d’assurer le respect.
La Loi consacre une obligation de publication et un droit d’accès aux documents détenus par les administrations dans le cadre de leur activité administrative, avec cependant des exclusions et des motifs de refus.

  1. 1. Publication d’office et communication sur demande

Deux modes d’accès complémentaires sont mis en place par la Loi :

  • les documents administratifs doivent, en principe, être publiés d’office par les organismes visés par la Loi sur un site internet dédié (https://data.public.lu/fr/).

    Cette obligation ne concerne pas les documents créés avant l’entrée en vigueur de la Loi le 1er janvier 2019.
  • les documents administratifs peuvent être communiqués sur demande. La communication sur demande présente un intérêt certain pour les documents qui ne seront pas publiés d’office.
  1.  2. Exclusions et exceptions

Certains intérêts publics et privés sont garantis par le biais d’exclusions et d'exceptions. Sont exclus du droit d’accès les documents relatifs :
« 1.  aux relations extérieures, à la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’ordre public ;
 2.    à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée ;
 3.    au déroulement des procédures engagées devant les instances juridictionnelles, extrajudiciaires ou disciplinaires ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ;
 4.    à la prévention, à la recherche ou à la poursuite de faits punissables ;
 5.    à des droits de propriété intellectuelle ;
 6.    à un secret ou une confidentialité protégés par la loi ;
 7.    aux missions de contrôle, d’inspection et de régulation des organismes visés au paragraphe 1er ;
 8.    au caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles communiquées aux organismes visés au paragraphe 1er ;
 9.    à la capacité des organismes visés au paragraphe 1er de mener leur politique économique, financière, fiscale et commerciale si la publication des documents est de nature à entraver les processus de décision y relatifs ;
 10.   à la confidentialité des délibérations du Gouvernement ».

Ainsi, seraient notamment visés par l’exclusion relative aux missions de contrôle, d’inspection et de régulation, les documents détenus par les autorités de contrôle du secteur financier comme la CSSF ou le Commissariat aux Assurances2 .  

Une exception est également prévue pour les documents comportant des données à caractère personnel, une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne concernée. Ces documents ne pourront être communiqués qu’aux personnes concernées, à moins qu’il ne soit possible d’occulter les données à caractère personnel.

  1.  3. La Commission d’accès aux documents

La Commission d’accès aux documents est chargée de veiller au respect du droit d’accès aux documents. Son rôle n’est cependant que consultatif.

Toute personne peut saisir la Commission dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’administration portant refus de communication totale ou partielle d’un document.

La Commission doit rendre son avis, quant à la question de savoir si le document sollicité devrait ou non être communiqué par l’administration, dans le délai de deux mois.

Quelle que soit sa position, l’administration doit alors communiquer le document ou confirmer son refus dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la Commission.

L’administration n’est pas tenue par l’avis de la Commission. Néanmoins, le juge administratif, saisi d’un recours en réformation, peut prendre, le cas échéant, une nouvelle décision administrative autorisant la communication du document en cause.

For more information please contact Nathalie Prüm-Carré.

1 Projet de loi n°6810, exposé des motifs.
2 Avis du Conseil d’Etat du 28 février 2017, p. 7.