Bail commercial : précisions sur les motifs de résiliation

En date du 8 mars 2021, le Tribunal d’arrondissement siégeant comme juge d’appel en matière de bail commercial, a rendu un jugement qui est intéressant à plusieurs égards par rapport aux dispositions régissant le bail commercial :

  • Le Tribunal précise dans le jugement que la législation relative au bail commercial s’applique si le locataire exploite effectivement un fonds de commerce dans le local loué ;
  • Une question qui s’est posée fut de savoir si le bailleur peut aussi invoquer les motifs de résiliation prévus à l’article 1762-11 du Code civil (occupation personnelle, abandon de toute location, aux fins d’activités identiques, reconstruction ou transformation de l’immeuble loué) pour un bail conclu au-delà de 9 ans, afin de lui permettre d’éviter de payer l’indemnité d’éviction stipulée à l’article 1762-12 du Code civil.

    Le tribunal répond affirmativement en jugeant qu’un bailleur peut invoquer ces trois motifs sérieux, sous réservé d’un abus, pour des baux d’une durée supérieure à 9 ans.
     
  • En l’occurrence le bailleur avait invoqué le motif d’une reconstruction et transformation de l’immeuble loué. Se posait la question de savoir, si dans ce contexte le bailleur doit d’ores et déjà disposer de toutes les autorisations au moment de la résiliation du bail ou non.

    Les juges ont considéré qu’on ne peut pas exiger d’un bailleur qu’il dispose de toutes les autorisations requises, voire qu’il ait déjà conclu les contrats avec les corps de métier pour les travaux projetés au moment même de la résiliation du bail.

    Pour que le motif de démolition et transformation soit pertinent, il faut que les travaux envisagés affectent les gros-œuvres, c’est-à-dire les fondations, les murs et la toiture.